Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
67.7. (Remplacé, D. 501-2011)Mesures et enregistrements: L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux doit mesurer et enregistrer en continu la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’oxygène, de même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion.
L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux autre qu’à fournée doit mesurer et enregistrer en continu la concentration des composés inorganiques chlorés gazeux dans les gaz de cheminée. Il doit également munir son installation d’un système de surveillance en continu des particules présentes dans les gaz de cheminée.
Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de 3 ans à des fins de consultation.
Les composés inorganiques chlorés gazeux sont calculés comme acide chlorhydrique.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.